Newsletter Legal & Tax Alert #15
Nous sommes ravis de vous faire partager notre Lettre Juridique et Fiscale, qui reprend les points clefs de l’actualité législative et jurisprudentielle du mois d'octobre. Vous y retrouverez notamment des informations sur la proposition de directive «Head Office Tax system for SMEs », sur la déductibilité fiscale des management services, sur le calendrier de la facturation électronique et bien d'autres sujets encore...
Brève | Proposition de directive «Head Office Tax system for SMEs » : Vers plus de simplicité pour le régime fiscal des PME
Le 12 septembre 2023, la Commission européenne a publié une proposition de Directive HOT « Head Office Tax system for SMEs » permettant aux PME disposant d’un établissement stable de calculer leur impôt selon les règles fiscales du lieu du siège social.
Par Zakaria Dakdaki, Avocat Manager et Kahina Touami, Avocate | Mazars Société d'Avocats
Parallèlement à la proposition de la directive BEFIT publiée le 12 septembre 2023, visant à réduire les coûts de mise en conformité fiscale pour les multinationales, la Commission européenne a également publié, le jour même, une proposition de directive visant à éliminer les obstacles qui freinent le développement des PME.
A cet effet, les PME qui exercent leurs activités par l'intermédiaire d'établissements permanents situés dans différents États membres de l'UE auront la possibilité de n'interagir qu'avec une seule administration fiscale, celle du siège social, et ainsi de calculer leurs obligations fiscales en se fondant uniquement sur les règles fiscales de l’Etat membre du siège social, réduisant ainsi leurs coûts de conformité fiscale.
Les PME éligibles n'auraient également qu'à déposer une seule déclaration fiscale auprès de l'administration fiscale de leur siège social. L'État membre du siège transférerait par la suite les éventuelles recettes fiscales vers les pays où les établissements stables sont situés.
Cette proposition devrait augmenter l’équité fiscale, réduire les obstacles fiscaux inutiles, et permettre l’expansion des PME exerçant à travers différents états membres.
Si la proposition est adoptée par le Conseil, les États membres devront transposer la proposition HOT dans leur législation nationale d'ici le 31 décembre 2025 et les nouvelles règles s'appliqueront à partir du 1er janvier 2023.
Brève | L’option pour le groupe TVA doit être formulée avant le 31 octobre
Par Gauthier Thonin, Fiscaliste | Mazars Société d’Avocats
Le groupe TVA est un dispositif prévu à l’article 256 C du Code général des impôts (ci-après « CGI ») permettant à des entités étroitement liées sur le plan financier, économique et de l’organisation de se constituer assujetti unique à la TVA.
L’application du groupe TVA permet le non-assujettissement à la TVA des transactions intra-groupes. Il peut donc s’agir d’un dispositif avantageux pour les sociétés ayant un droit à déduction réduit du fait des opérations réalisées en aval. D’un point de vue pratique, les sociétés ayant des activités exonérées de TVA par nature telles que dans le secteur bancaire, financier, assuranciel ou médical sont ainsi susceptibles d’être intéressés par le dispositif.
Pour constituer un groupe TVA, l’option doit être formulée par déclaration avant le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle est faite par le représentant désigné par le groupe auprès du service des impôts concerné et suppose l’accord de l’ensemble des membres. Le groupe est alors créé au 1er janvier
L’option pour le groupe TVA doit toutefois faire l’objet d’une analyse préliminaire puisque sa mise en œuvre implique de grande modification organisationnelle et des conséquences en matière de TVA et de taxe sur les salaires. L’équipe fiscalité indirecte de Mazars Société d’avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de ce processus.
Brève | Evolution importante concernant la déductibilité fiscale des management services
Par Pierre Cao-Peska, Avocat Senior Manager et Camille-Charles Le Vannier, Avocat | Mazars Société d’Avocats
Dans une importante décision du 4 octobre dernier, le CE vient se prononcer pour la 1ère fois en faveur de la déductibilité des sommes versées par une société en application d’une convention de management services portant sur la réalisation, par son dirigeant, de tâches relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues, venant atténuer la position classique de l’administration fiscale en la matière (rejet de la déductibilité de telles charges sur le fondement de l’acte anormal de gestion) et la portée de l’arrêt Gamlor de la cour administrative d’appel de Nancy de 2003 (CE 04.10. 2023, n°466887, Collectivision).
Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat retient ainsi que « la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt. ».
Brève | Facturation électronique : un nouveau calendrier avec un déploiement en deux temps
Par Céline Jin, Avocat | Mazars Société d’Avocats
Par un communiqué de presse du 28 juillet 2023, le gouvernement avait annoncé le report de la généralisation de la facturation électronique, dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er juillet 2024.
Dès lors, il était prévu qu’une date du report serait définie dans le cadre du projet de lois de finances pour 2024.
A notre grand étonnement, le calendrier du dispositif de facturation électronique n’avait pas été abordé dans le cadre des travaux d’adoption de la loi de finances pour 2024.
Fort heureusement, un amendement a été déposé le 17 octobre 2023, afin de préciser le nouveau calendrier d’entrée en vigueur que l’on attendait tous avec impatience.
Il est ainsi précisé que l’obligation d’émettre des factures électroniques se déploiera à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire et, à compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises, avec potentiellement un ajustement d’un trimestre. A noter également que la mise en œuvre de la transmission des données de transaction sera soumise au même calendrier.
Brève | Des précisions de la Cour de cassation sur la nullité des délibérations en cas d’absence de nomination d’un commissaire aux comptes (C.Cass. 21/06/2023 n°21-19.985)
Par Caroline Devoucoux, Avocate Associée, et Mélanie Jeanjean, Avocat | Mazars Société d’Avocats
L’article L820-3-1 du code de commerce dispose : « Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles. ».
Dans cet arrêt du 21 juin 2023, la Cour de Cassation apporte deux précisions importantes sur la nullité des délibérations en cas d’absence de nomination d’un commissaire aux comptes :
- la nullité des assemblées n’est encourue qu'à défaut de nomination des commissaires aux comptes titulaires, et ne s’appliquerait ainsi pas en cas de défaut de nomination du commissaire aux comptes suppléant, la Cour de Cassation adoptant ainsi la même position que la CNCC ;
- l’article L820-3-1 du code de commerce visant les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sans distinguer selon leur objet, il en résulte que la nullité qu'il prévoit s'applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu'elles doivent ou non figurer dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
Brève | Jurisprudences récentes sur la révocation du dirigeant
Par Caroline Devoucoux, Avocate Associée, et Mélanie Jeanjean, Avocate | Mazars Société d’Avocats
Différentes Cours d’appel sont revenues sur des situations de révocation de dirigeant :
- La Cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers 25/04/2023 no 22/00108) a ainsi jugé :
- Qu’un délai de 16 jours laissé au gérant avant l’assemblée sur sa révocation était suffisant, ne démontrant ni brutalité, ni déloyauté ;
- Que l’envoi de la convocation lors des congés de fin d’année ne caractérisait pas des circonstances brutales, abusives ou vexatoires ;
- Qu’au contraire, la publication, le jour même de l’envoi, d’une offre d’emploi correspondant à son poste est une circonstance vexatoire, justifiant une indemnisation, come laissant présumer la décision de l’assemblée générale.
- La Cour d’appel de Paris (CA Paris 7/02/2023 n° 20/06615) a jugé comme vexatoire et justifiant un dédommagement, la révocation suivante :
- l'assemblée générale tenue dans un bureau attenant à l'open-space d’où le personnel a entendu des propos échangés ;
- suite à l’assemblée l’ayant révoqué, les insultes et provocations ont continué devant le personnel, et le dirigeant a été « éjecté » avec des propos virulents. Les salariés étaient choqués, en pleurs, pensant qu’ils allaient en venir aux mains.
- La Cour d’appel d’Angers (CA Angers 17/01/2023 n° 19/02320) a jugé que des associés pouvaient être condamnés in solidum avec la Société à indemniser le gérant révoqué selon les conditions de celle-ci. Selon la Cour, la révocation basée sur des accusations vexatoires et infondées a montré une véritable intention de nuire des associés, justifiant leur responsabilité personnelle.