Services financiers: fonds, entités offshore et requalification des management et performance fees
Suisse: requalification des management fees
Le Tribunal a en particulier retenu que, dans le cas d’espèce, un système avait été mis en place dans le seul but de soustraire à l’imposition suisse des bénéfices attribuables à la Suisse et de les redistribuer à des personnes proches. C'est pourquoi, outre la réattribution des frais de gestion et de performance à la société suisse, une amende pour soustraction fiscale a également été infligée.
Cette jurisprudence confirme la ligne constante selon laquelle l’imposition doit suivre la création de valeur économique, indépendamment des qualifications contractuelles ou du lieu formel d’implantation des sociétés concernées. Reste à voir s’il s’agit d’un cas exceptionnel ou si les autorités fiscales intensifieront à l’avenir l’examen de la substance des structures de fonds étrangères impliquant des conseillers en investissement suisses.
1. Contexte
L’entreprise concernée (« Entreprise A »), établie en Suisse et active dans le domaine de la gestion de fortune, intervenait comme investment advisor d’un fonds domicilié aux Îles Caïmans. Selon le prospectus du fonds, la gestion formelle était confiée à plusieurs sociétés offshore établies à Singapour, aux Bahamas et aux Émirats arabes unis.
Il ressort de la procédure cantonale que l’administration fiscale genevoise considérait que ces gestionnaires d'investissement ne disposaient pas d’une activité opérationnelle propre et que les fonctions essentielles de gestion étaient en réalité exercées depuis la Suisse. Sur cette base, elle a procédé à des rappels d’impôts pour plusieurs périodes fiscales et prononcé des amendes pour soustraction fiscale correspondant à 1,25 fois le montant des impôts éludés.
Ces décisions ont été confirmées par la Cour de justice genevoise dans l’arrêt ATA/758/2025, avant d’être portées devant le Tribunal fédéral.
2. Litige – Arguments – Décision
Le litige portait sur l’attribution fiscale des frais de gestion et de performance versées par le fonds. L’Entreprise A a fait valoir que, conformément au prospectus et aux contrats, ces frais revenaient légalement aux sociétés offshore agissant en tant que gestionnaires d'investissement. Elle affirmait que son rôle se limitait à celui de conseiller en investissement et que les fonctions de gestion étaient exercées à l’étranger.
Les autorités fiscales genevoises, auxquelles s'est rallié le tribunal administratif, ont constaté que les documents ne prouvaient aucune activité de gestion des sociétés offshore. Les documents faisaient apparaître, au mieux, une activité administrative, sans prise de décision effective en matière de gestion. Elles ont en outre relevé l’existence de flux financiers ultérieurs en faveur de personnes proches de l’Entreprise A.
La Cour de justice genevoise a conclu que les fonctions essentielles de gestion étaient exercées depuis la Suisse et que les frais de gestion et de performance devaient dès lors être imposées en Suisse. Elle a appliqué les critères jurisprudentiels de l’évasion fiscale, à savoir : une structure insolite, l’absence de motifs autres que fiscaux et l’obtention d’un avantage fiscal effectif.
Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse. Il a retenu que les sociétés offshore n'exécutaient pas les prestations de gestion qui leur étaient formellement attribuées et que le conseiller en investissement suisse assumait en réalité les tâches déterminantes liées à la gestion du fonds. Il a également confirmé que les conditions de l’évasion fiscale étaient réalisées, justifiant l’imposition des frais en Suisse.
3. Recommandations
Cet arrêt met en évidence l’importance, pour les structures de gestion de fonds, d’assurer une concordance entre les fonctions déclarées et la substance économique. Lorsqu’une société offshore agit comme gestionnaire, elle doit pouvoir démontrer une activité réelle, avec des ressources adéquates, des processus décisionnels documentés et une implication opérationnelle cohérente avec le niveau de rémunération perçu.
Les documents contractuels et opérationnels doivent refléter fidèlement les fonctions effectivement exercées. Les autorités fiscales privilégient une approche économique plutôt qu’une lecture purement formelle des structures.
Les conseillers en investissement suisses sont dès lors invités à revoir régulièrement leurs structures de fonds, leurs flux de trésorerie et leur gouvernance, afin de s’assurer que les rémunérations correspondent aux prestations réellement fournies et de réduire le risque de requalification fiscale.
Conclusion
L’arrêt 9C_521/2025 traite d’un cas extrême dans lequel des sociétés offshores dépourvues de substance percevaient d’importants frais de gestion et de performance pour des activités majoritairement exercées depuis la Suisse.
Dans la pratique, la plupart des gestionnaires d'investissement disposent de la substance nécessaire pour assumer leurs fonctions. Toutefois, en présence de structures impliquant des conseillers en investissement suisses et des sociétés de gestion étrangères liées, il est vivement recommandé de vérifier les rémunérations convenues au moyen d’une analyse fonctionnelle et de les documenter de manière adéquate.
Pour les gestionnaires de fortune, cet arrêt constitue un rappel essentiel : seules les prestations effectivement fournies à l’étranger justifient une rémunération correspondante.
Auteur : André Kuhn
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