Quand plusieurs professionnels travaillent ensemble, qui supporte réellement la TVA ?

Lorsque plusieurs professionnels se regroupent pour travailler ensemble, la manière dont ils s’organisent peut avoir des conséquences importantes en matière de TVA. Surtout, l’organisation interne qui fait foi, mais la perception du client.

Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent de voir :

  • des thérapeutes partager un même cabinet,
  • des indépendants travailler dans un salon de coiffure,
  • des esthéticiennes réunies dans un centre,
  • ou encore deux personnes qui s’associent pour un projet commun.

 

Ces formes de collaboration sont modernes, souples et pratiques. Mais elles comportent un risque fiscal souvent sous-estimé : en cas de contrôle, l’Administration fédérale des contributions (AFC) peut considérer qu’une seule personne ou structure est le véritable fournisseur des prestations, et donc le seul débiteur de la TVA, y compris sur des prestations qu’elle n’exécute pas elle-même.

Les tribunaux ont été saisis dans de nombreux cas ces dernières années, ce qui a conduit à une évolution de la pratique de l’AFC. Les conséquences peuvent s’avérer importantes, incluant des rappels de TVA sur plusieurs exercices, assortis d’intérêts et, le cas échéant, de pénalités.

 

1. Qui est considéré comme le fournisseur de la prestation ?

La question centrale que se pose l’AFC est simple : Du point de vue du client, qui fournit la prestation ?

Selon la loi, la prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur. Il existe une exception en cas de représentation (mandat), mais celle-ci n’est admise que si :

  • l’existence du mandat est clairement prouvée, et
  • la représentation est visible et connue du client.

 

Si ces conditions ne sont pas clairement remplies et démontrables, l’AFC attribuera la prestation à la personne qui apparaît extérieurement comme le prestataire, même si la réalité organisationnelle est différente. Le risque : une personne ou une structure peut se retrouver débitrice de la TVA sur l’ensemble des prestations, sans l’avoir anticipé, et parfois même sans avoir encaissé les montants correspondants. Les décisions récentes montrent que le critère de la visibilité est devenu déterminant, au détriment de la réalité contractuelle ou sociale.

 

Exemple concret : la pharmacie et les thérapeutes

Dans une affaire jugée par le Tribunal fédéral (ATF 2C_727/2021), une pharmacie mettait à disposition des salles pour des thérapeutes indépendants. Dans le même bâtiment que la pharmacie, plusieurs espaces étaient donc utilisés pour des traitements médicaux et d’autres prestations. La pharmacie avait conclu des contrats de location avec divers thérapeutes pour ces salles.

Sur le plan interne, les thérapeutes étaient totalement indépendants :

  • ils étaient reconnus comme indépendants auprès de l’AVS,
  • ils tenaient leur propre comptabilité,
  • ils facturaient et encaissaient eux-mêmes leurs honoraires,
  • ils supportaient le risque de non-paiement,
  • il n’existait pas de lien de subordination formel avec la pharmacie.

 

La décision de l’AFC

Malgré cette indépendance apparente, à l’issue d’un contrôle TVA, l’AFC a estimé que les chiffres d’affaires des thérapeutes devaient être attribués à la pharmacie. Elle a considéré que ces prestations étaient imposables, car seules les prestations médicales fournies par un médecin titulaire d’une autorisation cantonale échappent à la TVA.

 

Du point de vue de l’AFC :

  • la pharmacie faisait la promotion des thérapeutes sur son site internet (« nos thérapeutes ») ;  
  • les rendez-vous étaient pris via la pharmacie ,
  • il n’y avait pas de signalisation claire indiquant des entités distinctes.

 

Confirmation par le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a confirmé cette analyse : pour le client moyen, la pharmacie apparaissait comme le fournisseur des prestations. Par conséquent, la pharmacie est redevable de la TVA sur l’intégralité des prestations fournies par les thérapeutes.  

Cet arrêt illustre parfaitement que, du point de vue de la TVA, c’est l’apparence pour le client qui prime, et non la réalité organisationnelle interne.

 

2. Le risque souvent ignoré : la société simple

Dans certains cas, ces collaborations peuvent aussi conduire — parfois sans le vouloir — à la création d’une société simple.

La société simple existe dès que :

  • au moins deux personnes unissent leurs efforts,
  • dans un but commun,
  • sans exigence de forme écrite ou d’inscription au registre du commerce.

 

Même sans le savoir, des professionnels peuvent donc se retrouver liés par une société simple. Du point de vue de la TVA, la forme juridique n’est pas déterminante. Ainsi, une société simple peut, dans certains cas, devoir s’assujettir à la TVA dès lors que son chiffre d’affaires imposable dépasse le seuil de CHF 100'000.

Encore une fois, ce qui compte est l’image donnée à l’extérieur : si le regroupement apparaît comme une unité économique, l’AFC pourra traiter l’ensemble comme une seule entité.

 

3. Identifier les risques pour mieux les anticiper

Ces situations ne sont pas isolées. Les mêmes problématiques peuvent notamment se poser :

  • dans un salon de coiffure proposant également des services d’esthétique, d’onglerie ou de massage,
  • dans des centres de bien-être,  
  • dans des centres de remise en forme (p. ex. fitness) proposant la location de salles à des praticiens et thérapeutes indépendants.

 

Pour éviter de mauvaises surprises, l’organisation interne doit être cohérente avec ce qui est visible de l’extérieur.

En cas de doute, posez-vous les questions suivantes :

  • Qui apparaît, du point de vue d’un tiers, comme le fournisseur de la prestation ?
  • En cas de questions ou d’insatisfaction, vers qui le client se tourne-t-il ?

 

Lorsque la situation n’est pas claire ou est ambiguë, le risque est réel que l’AFC attribue l’ensemble des prestations à une seule personne ou structure, avec des conséquences financières importantes.

En matière de TVA, l’apparence n’est pas un détail : c’est souvent elle qui est déterminante.

Auteurs : Marie Huonder et Vanessa Cilio 

Plus d’infos ?