Prix de transfert et TVA : ce qu’il faut retenir de l’arrêt Stellantis
Dans son arrêt du 13 mai 2026, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur le traitement TVA d’ajustements de prix de transfert réalisés au sein d’un groupe international. Le litige portait sur des ajustements de fin d’année destinés à garantir au distributeur portugais (Stellantis) une marge bénéficiaire prédéterminée.L’administration fiscale portugaise considérait ces ajustements comme la contrepartie de services soumis à la TVA.
La Cour rappelle qu’un ajustement de prix de transfert n’est pas, en lui-même, taxable à la TVA. Pour qu’une telle taxation soit possible, il doit exister une prestation identifiable et un lien direct entre cette prestation et le paiement effectué.
Cette décision confirme l’importance de distinguer la qualification des prix de transfert s’agissant des impôts directs de celle en matière de TVA et invite les groupes à examiner avec attention la nature réelle des flux intragroupes et leur documentation.
Contexte et décision
Conformément à la politique de prix de transfert du groupe, l’ajustement de fin d’année visait à garantir au distributeur portugais une marge prédéterminée. L’administration fiscale soutenait toutefois que cet ajustement constituait la rémunération de services de réparation rendus par le distributeur au profit des constructeurs.
Or, en principe, un ajustement de prix de transfert ne constitue pas, par nature, une transaction intragroupe distincte donnant lieu à une prestation de services au sens de la TVA. Un tel ajustement de prix de transfert se présente généralement comme une correction globale du résultat afin de garantir le respect d'une marge cible conforme au principe de pleine concurrence.
Dans le cas Stellantis, la Cour a écarté l’analyse de l’administration fiscale portugaise. Elle a considéré que l’ajustement de prix de transfert avait pour seul objectif de garantir au distributeur une marge conforme au principe de pleine concurrence sans viser de rémunération des services de réparation. La Cour a notamment relevé qu'aucun lien direct ne pouvait être établi entre l'ajustement de prix de transfert et une prestation identifiable.
La CJUE en déduit qu’il n’existait ni prestation de services individualisables fournie aux fabricants, ni de rémunération en contrepartie d’un service déterminé.
Ainsi, cet arrêt confirme qu’un ajustement de prix de transfert n’emporte aucune qualification automatique au regard de la TVA. Une analyse au cas par cas reste donc nécessaire.
Conclusion et point d’attention
L'arrêt de la Cour de justice de l’Union europénne (CJUE) dans l’affaire Stellantis Portugal contriubue à dissiper les zones d’ombres entourant les interactions entre prix de transfert et TVA.Pour les groupes internationaux, cette décision rapelle la nécessité d'intégrer l’analyse des enjeux des prix de transfert également en matière de TVA. En pratique, pour les modèles de distributeur à risque limité, il est recommandé de veiller à que la documentation intragroupe reflète clairement la nature des flux et l'objectif des ajustements opérés. Il convient également de s'assurer qu'aucune prestation identifiable ne peut être rattachée directement à ces ajustements : dans le cas contraire, ceux-ci pourraient être requalifiés en contrepartie d'une prestation imposable au regard de la TVA.
Si l'arrêt limite le risque de requalification automatique en prestation de services, il ne met pas fin aux interrogations. La Cour laisse notamment la possibilité d'examiner, selon les circonstances, si certains ajustements constituent une modification du prix des opérations initiales et peuvent, à ce titre, entraîner des conséquences en matière de TVA. La CJUE adopte ainsi une approche économique et fonctionnelle.
Nos recommandations
- mettre en place ou revoir votre modèle d’affaires sous l’angle de la TVA et des prix de transfert ;
- documenter la nature des flux, la méthodologie de prix de transfert et les modalités des ajustements ;
- analyser et évaluer l’impact de votre politique de prix de transfert en matière de TVA ;
- identifier les zones de risque et sécuriser le modèle de prix de transfert ;
- aligner les contrats intragroupes sur la documentation prix transfert ainsi que sur le traitement comptable des opérations.
Comparatif avec l’arrêt Arcomet
| Arcomet (C‑726/23, 2025) | Stellantis (C‑603/24, 2026) | |
| Nature de l’analyse | Cas centré sur une relation contractuelle spécifique | Clarification plus générale sur les ajustements TP (pas, par nature, transactionnels) |
| Approche de principe | Analyse au cas par cas, sans règle générale | Affirmation d’une approche économique et fonctionnelle |
| Lien direct service / paiement | Peut exister si flux corrélé à une prestation identifiable | Généralement absent dans les ajustements “target margin” |
| Qualification du flux | Possibilité de prestation de services taxable | Ajustement de prix global non taxable |
| Type d’ajustement | Ajustement pouvant être lié à une activité précise | Ajustement de rentabilité globale (macro) |
| Vision économique | Peut refléter une rémunération de service | Vise surtout une allocation de résultat |
| Impact pour les groupes | Risque TVA si service identifié par documentation TP ambiguë | Sécurisation des modèles de marge garantie |
| Documentation | Documenter la transaction spécifique | Documenter le caractère global des ajustements |
Auteurs : Edith Carla Toko, Nic Weber and Marie Huonder
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