Article | Condition formelle du droit à déduction
En effet, la facture constitue, pour l’exercice du droit à déduction, un document fondamental puisqu’il permet de justifier formellement de l’existence d’une créance de TVA sur le Trésor.
Aussi la taxe grevant les dépenses supportées par un assujetti ne peut être déduite qu’à la triple condition que :
• Ces dépenses soient exposées pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction ;
• Le montant de la TVA correspondante figure distinctement sur une facture établie conformément aux dispositions de l’article 289 du CGI, de l’article 242 nonies de l’annexe II au CGI et de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI ;
• La taxe ait pu légalement figurer sur ladite facture (CGI, art. 271, II-1 ; BOI-TVA-DED-40-10-10 §55).
Il doit être par ailleurs précisé que tout document peut constituer une facture, peu importe sa dénomination, dans la mesure où il est délivré conformément aux conditions précitées.
Les conséquences du non-respect de ces conditions
Dès lors que l’une des conditions formelles d’exercice du droit à déduction de la TVA n’est pas respectée, la déduction de la taxe est susceptible d’être remise en cause. Ceci est le cas, lorsque l’importance ou la nature des manquements, inexactitudes ou omissions constatés ne permettent pas de considérer le document présenté comme une facture.
Toutefois, cela ne signifie pas que la seule omission ou inexactitude de l’une des mentions obligatoires entraîne nécessairement la remise en cause de la validité d’une facture pour l’exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l’opération est justifiée dans sa réalité et qu’elle satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l’exercice du droit à déduction.
En effet, le non-respect d’une des mentions doit également être combiné avec le II de l’article 1737 du CGI qui prévoit que toute omission ou inexactitude constatée dans une facture donne lieu à l’application d’une amende de 15 € qui ne peut excéder 25% du montant facturé.
Par ailleurs, l’absence de facture n’interdit pas à elle seule la déduction si les conditions de fond sont satisfaites. En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a pu indiquer que le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de la TVA d’amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis (CJUE 29.09.2022 C-235/21).
Aussi, il est possible de se référer aux documents contractuels lorsqu’aucune facture n’a été établie. Dès lors, dans l’hypothèse où les documents contractuels contiennent toutes les informations nécessaires permettant de considérer les conditions matérielles du droit à déduction comme étant remplies, il est possible de procéder à la déduction de la TVA.
La possibilité d’émettre une facture rectificative
De surcroit, lorsqu’un fournisseur émet une facture qui ne fait pas mention de la TVA, il est toujours possible de procéder à la rectification des factures erronées.
Toutefois, le moment de la rectification de la facture apparaît crucial. La Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment rappelé que le droit à déduction ne saurait être exercé dans l’hypothèse où ces rectifications sont réalisées postérieurement à une décision de refus du droit à déduction de la TVA par l’administration (CJUE 21.11. 2024 C-624/23).
Ainsi, les factures rectifiées et faisant apparaître un montant de TVA doivent être émises par un fournisseur avant l’adoption d’une telle décision de refus afin que son client puisse exercer son droit à déduction.
Bonnes pratiques pour sécuriser le droit à déduction
Dès lors, afin d’éviter tout risque fiscal, il est recommandé de s’assurer que les factures reçues comportent toutes les mentions obligatoires et en cas d’absence de celles-ci et d’impossibilité pour le fournisseur d’émettre une facture rectificative, de s’assurer qu’il existe suffisamment d’éléments permettant de considérer les conditions matérielles du droit à déduction comme étant remplies.
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