Article | Droits d’enregistrement : la nature des titres cédés s’apprécie au jour du transfert de propriété
En l’espèce, une SARL a été transformée en SAS et le lendemain, l’intégralité de ses titres ont été cédés, mais la transformation n’a fait l’objet d’un enregistrement et des formalités de publicité au greffe du tribunal de commerce qu’après la cession. L’acquéreur a payé les droits d’enregistrement au taux de 0,1 %. L’administration a considéré que la transformation ne lui était pas opposable à la date de la cession et a donc exigé le paiement des droits d‘enregistrement au taux de 3% ainsi que le paiement d’intérêts de retard.
La jurisprudence s’était déjà prononcée sur un sujet similaire à savoir la licéité d’une transformation avant cession de titres et la qualification d’abus de droit (Cass. Com. 10/12/1996 n°94-20-070).
En l’espèce, la transformation n’ayant pas été publiée au moment de la cession, l’administration soutenait que le changement de forme juridique ne lui était pas opposable et que la cession devait être considérée comme portant sur des parts sociales. Cet argument a été suivi par la cour d’appel de Lyon (CA Lyon 6 juillet 2023).
La question se pose donc de savoir à quelle date la nature des titres doit-elle être appréciée.
La Cour de cassation considère au contraire que la nature des titres cédés est appréciée au jour du transfert de propriété, sans considération de la date de l’enregistrement ou de la publication de la transformation au RCS. La transformation est donc opposable à l’administration fiscale dès qu’elle est décidée et non au moment de sa publication au registre du commerce et des sociétés.
Il est probable que la décision aurait été différente si le contentieux avait été soulevé devant le juge administratif car la juridiction civile est réputée pour être plus favorable aux contribuables et aux professionnels du droit qui ne peuvent être dépendants des administrations pour les formalités.