Avis d'experts | Fiscalité : Impact de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les acteurs de l’assurance
Prorogation de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés
Initialement instituée pour un an au titre de 2025, (Loi de Finances pour 2025 du 14 février 2025 n°2025-127) la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés a été prorogée d’un an. En effet, la loi de finances pour 2026, définitivement promulguée le 19 février 2026 a reconduit le dispositif en y apportant quelques modifications1.
Un mécanisme reposant sur une assiette pluri-annuelle est confirmée : la surtaxe 2026, sera donc assise sur la moyenne d’impôt sur les sociétés du au titre de 2025 et 2026, les taux applicables demeurent inchangés :
- 20,6% lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à un milliard d’euros (porté à 1,5 milliard d’euros pour le second exercice, 2026) et inférieur à trois milliards ;
- 41,2% lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice ou de l’exercice précédent est supérieur ou égal à trois milliards d’euros.
L’impôt servant de base au calcul de la contribution s’entend de l’impôt au taux de droit commun, avant imputation des crédits et réductions d’impôts de 25% et aux taux réduits de 10%, 19% et 15% assis sur les résultats imposables après imputation des déficits reportables. Pour rappel, la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3% n’est pas à inclure dans la moyenne d’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, la mise en place d’un calcul fondé sur la moyenne d’impôt 2025–2026, combinée à la sensibilité aux franchissements de seuils, rend nécessaire le recours à des outils de simulation fiscale multi‑annuelle. L’intégration de ces scénarios au sein de solutions de pilotage (EPM/FPM) permet aux acteurs d’anticiper l'impact de variations du périmètre, des produits financiers ou des flux techniques sur le risque d’assujettissement à la surtaxe et de sécuriser leurs estimations.
Des mécanismes de lissage sont institués pour éviter les effets de seuils relatifs aux entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 et 1,1 milliards et entre 3 et 3,1 milliards. La contribution exceptionnelle devra être payée via un acompte de 98% du montant estimé au 15 décembre 2026 et le solde sera acquitté au moment du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés en 2027. Cette obligation d’un acompte de 98 % du montant estimé impose un renforcement des processus de pré‑closing fiscal. La capacité à produire des estimations fiables plusieurs semaines avant la clôture comptable devient un enjeu majeur, nécessitant une synchronisation accrue entre les équipes en charge de la production des comptes (statutaires, comme consolidés), des estimations techniques et des calculs d’impôt, afin de limiter les risques de sous‑évaluation ou de sur‑paiement. Enfin, en présence d’un groupe d’intégration fiscale, la contribution est calculée aux bornes du groupe et est due par la société mère.
Les spécificités du secteur de l’assurance suscitent quelques interrogations quant aux modalités et aux impacts de la contribution exceptionnelle non-commentées à date par les textes ni par les commentaires de l’Administration fiscale.
Les contours de la notion de chiffre d’affaires des sociétés d’assurance
Les commentaires de l’Administration fiscale relatifs au champ d’application de la contribution exceptionnelle précisent que le chiffre d’affaires à prendre en compte, pour les seuils susvisés correspond à l’ensemble des produits qui se rapporte à l’exploitation normale et courante de l’entreprise (BOI-IS-AUT-60 n°70). Il convient néanmoins de prendre en compte les spécificités sectorielles de chaque entreprise, afin d’apprécier la notion d’activité courante. Pour se faire il convient de tenir compte des règlementations spécifiques applicables au secteur concerné (comptable notamment), ce qui est d’autant moins évident lorsque un plan de comptes sectoriel n’inclut pas, en tant que tel, le concept de chiffre d’affaires. En effet, les acteurs de l’assurance sont soumis à une règlementation comptable spécifique (i.e., plan de compte assurance) et certaines difficultés peuvent en découler notamment lorsqu’il faut déterminer l’impact des placements financiers ainsi que de la réassurance sur la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle, à travers le concept de ‘chiffre d’affaires’.
S’agissant des placements financiers, le BOFIP précise que « ne sont pas pris en compte les produits financiers (revenus de titres de participation, revenus de valeurs mobilières de placement, etc.) sauf dans les cas ou une réglementation propre à certains secteurs d’activité le prévoit (par exemple : établissements de crédit, sociétés de financement, sociétés ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers ou entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance) ou lorsqu’ils doivent être regardés comme l’une des modalités courantes et normales de la poursuite du profit par l’entreprise caractérisant son modèle économique ». Ainsi, bien que le concept de chiffre d’affaires des sociétés d’assurance ne soit pas clairement défini, il semblerait que les produits financiers soient à inclure dans le chiffre d’affaires à retenir au titre de la contribution exceptionnelle. Cela aurait nécessairement pour effet d’assujettir une majorité d’acteur assurantiel français à la contribution exceptionnelle à l’IS.
Dans ce contexte, la détermination du chiffre d’affaires fiscal nécessite désormais une coordination renforcée entre les équipes comptables, financières, actuarielles et fiscales. La complexité de l’assiette — intégrant potentiellement les produits financiers et les particularités des flux de réassurance — implique la mise en place d’un référentiel de données fiscales et comptables partagé afin de fiabiliser les positions retenues et de sécuriser leur documentation en cas de contrôle.
Bien que les commentaires relatifs à la surtaxe soient moins explicites, un parallèle pourrait être fait également avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (‘CVAE’) assurantielles. En effet, les commentaires de l’Administration fiscale précisent que, en ce qui concerne cette imposition, le chiffre d’affaires à retenir au titre du calcul de la valeur ajoutée inclut les produits des placements (à l’exception des reprises de provisions pour dépréciations en compte, plus-values de cession de placements entre entreprises liées ou avec lien de participation, 95% des dividendes afférents aux placements). Etant précisé que la même définition du chiffre d’affaires assurantielle est retenue pour le calcul de la contribution sociale de solidarité (C3S) (BOI-CVAE-BASE-60).
Dès lors il pourrait apparaître légitime de se référer à cette définition de chiffre d’affaires issue du régime de la CVAE et la C3S pour les besoins de la contribution exceptionnelle ; toutefois en l’état actuel des textes l’inclusion des produits financiers dans le chiffre d’affaires demeure sujette à interprétation de la part des entreprises d’assurance.
L’impact de la réassurance sur le chiffre d’affaires
Plusieurs contributions exceptionnelles à l’impôt sur les sociétés ont vu le jour au cours des dernières années (notamment : contribution exceptionnelle applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2016 et contribution exceptionnelle applicable pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2016). Les commentaires2 relatifs à la contribution exceptionnelle 2025/2026 reprennent essentiellement les commentaires relatifs à ces anciennes contributions exceptionnelles relatifs à l’ancienne contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés en vigueur entre 2011 et 2016. Ces anciennes contributions ont pu donner lieu à des contentieux relatifs au secteur de l’assurance. En effet, le Tribunal administratif de Paris3 a pu juger que conformément à la réglementation comptable applicable aux sociétés d’assurances et au Code des assurances, l’opération de réassurance consiste en l’achat, pour le propre compte de l’assureur d’une prestation de services auprès d’un tiers (le réassureur) comptabilisé en charge pour l’assureur. En conséquence, selon cet arrêt, conforté par les commentaires du rapporteur public, la rémunération versée aux réassureurs ne peut constituer un « chiffre d’affaires négatif » (i.e., cession de primes) mais plutôt une charge d’un point de vue comptable. En d’autres termes, les primes cédées en réassurance ne doivent pas minorer le chiffre d’affaires à retenir au titre de l’ancienne contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la mesure ou le coût de la réassurance correspondrait, selon cette juridiction, à une prime versée par l’assureur au même titre qu’un assuré, s’imputant sur les primes reçues en tant qu’assureur principal.
Ces incertitudes renforcent l’importance d’un alignement anticipé entre consolidation, fiscalité et actuariat, afin d’établir une position cohérente sur le traitement des primes cédées et des produits de réassurance. Une telle approche permet de sécuriser les états fiscaux et de justifier, le cas échéant, les arbitrages retenus en matière de détermination du chiffre d’affaires selon une logique documentée et défendable.
Cette conception, spécifique, de la notion de réassurance, retenue sous l’empire d’une ancienne contribution exceptionnelle, aurait pour effet d’assujettir un grand nombre d’assureurs à la surtaxe (y compris les assureurs cédant des risques en réassurance). Cet arrêt ne semble pas prendre en compte les spécificités comptables des assureurs en matière de chiffre d’affaires ; en conséquence il pourrait être opportun de se rapprocher de la définition légale de chiffre d’affaires donnée en matière de CVAE (BOI-CVAE-BASE-60) afin de tenir compte des impacts comptables de la réassurance. Dans ce contexte, un rapprochement pourrait être effectué entre le chiffre d’affaires tel qu’il ressort du compte de résultats et le chiffre d’affaires relatif à la CVAE afin de sécuriser un argumentaire pour défendre le chiffre d’affaires retenu dans le cadre de la contribution exceptionnelle. A date, les textes applicables demeurent flous sur la définition du chiffre d’affaires il est donc probable que des contentieux de place fleurissent sur ce point.
L’impact de la contribution exceptionnelle sur les mouvements à la réserve de capitalisation
Depuis 2011, les dotations à la réserve de capitalisation ne sont plus admises au titre des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés et les reprises ne sont plus taxables. En conséquence, les sociétés d’assurance et de réassurance sont tenues de procéder à une reprise non-technique de la réserve de capitalisation ou à la dotation non-technique de la réserve de capitalisation, correspondant au frottement fiscal lié à une dotation non-déductible/un prélèvement non-imposable à cette réserve (BOI-TFP-ASSUR-n°280). Se pose donc la question de savoir si la contribution exceptionnelle doit être déterminée et prise en compte dans le taux d’impôt utilisé pour calculer ces mouvements non-techniques à la réserve de capitalisation ? Le Code des Assurances (article A 343-1) vise uniquement la notion « d’impôt théorique » semblant correspondre à l’IS au taux de droit commun. Toutefois, eu égard à la finalité de ce texte, la prise en compte du taux effectif d’impôt, c’est-à-dire incluant l’impact de la contribution exceptionnelle pourrait paraître défendable ainsi qu’en phase avec les objectifs du texte. La majorité des acteurs du monde de l’assurance semble d’ailleurs avoir choisi cette modalité.
Dans ce contexte, la mise en place d’une gouvernance fiscale renforcée, appuyée sur des processus structurés de documentation et de traçabilité des positions retenues (notamment concernant la définition du chiffre d’affaires et le traitement de la réassurance), devient essentielle. La contribution exceptionnelle conduit ainsi les acteurs de l’assurance à adopter une approche transverse associant directions financières, fiscalité, actuariat et équipes EPM, afin de piloter, modéliser et sécuriser durablement l’impact de ces nouvelles obligations fiscales.
Notre point de vue
De nombreux aspects de la contribution exceptionnelle à l’impôt demeurent encore sujets à interprétation en l’état actuel des textes et des commentaires administratifs et nécessitent des prises de positions de la part des acteurs de l’assurance (notion de chiffre d’affaires, impact des modifications de périmètre d’intégration fiscale sur l’assujettissement à la surtaxe, impacts du franchissement de seuil uniquement en 2025 – suite au rehaussement du seuil 2026 à 1,5 milliard). Plusieurs positions paraissent donc défendables à date, toutefois certaines prises de positions pourraient ouvrir la voie à des discussions avec l’administration fiscale.
1 Loi de Finances pour 2026 du 19 février 2026 n°2026-103, article 12
2 BOI-IS-DECLA-20-30
3 Tribunal Administratif de Paris, 1-6-2016 n°1508585