Article | Contribution exceptionnelle sur les bénéfices – quels enjeux ? – article 48 de la LF 2025
La nouvelle contribution, applicable uniquement en 2025, vise les très grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse un milliard d'euros. Elle devrait rapporter 8 milliards d'euros en 2025 et concerner environ 400 sociétés. L’objectif principal de cette contribution est de contribuer au redressement de nos comptes publics.
Combler le déficit via les grandes entreprises
En ciblant les grandes entreprises et un nombre limité de contributeurs, cette mesure vise à faire contribuer davantage celles qui ont une capacité financière plus importante, affichant ainsi une répartition des charges fiscales qui se veut plus efficace.
Dans un contexte tendu de déficit public, les recettes générées par cette contribution seront mobilisées en renfort pour les dépenses publiques essentielles telles que l’éducation et la santé. Cela permet de limiter l’impact pour les petites et moyennes entreprises que représenterait une fiscalité alourdie, même si cette mesure reste temporaire.
A noter, un dispositif similaire est prévu à l’article 50 de la LF 2025 pour les entreprises maritimes relevant du régime de la taxation au tonnage (contribution de 12%).
Une contribution temporaire
En effet, cette contribution sera due au titre d’un seul exercice. Elle s’applique au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Dans sa version initiale, la contribution devait s’appliquer aux deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.
Cette limitation à un exercice a été prise pour plusieurs raisons plus ou moins mises en avant. Tout d’abord, la simplification administrative d’une telle mesure. Limiter la contribution à un seul exercice permet de simplifier la mise en œuvre du calcul de cette taxe.
Également, la limitation dans le temps, compte tenu du calendrier d’adoption de la LF 2025, permet d’éviter la rétroactivité. En se concentrant uniquement sur les résultats de 2025, le gouvernement évite ainsi les complications juridiques liées à une application rétroactive de la contribution. On peut se poser la question à ce titre des modifications apportées aux mesures de répartition de l’impôt minimum mondial lesquelles s’appliquent aux exercices clos le 31 décembre 2024.
Enfin, c’est aussi une réduction de la durée d’application en réponse aux critiques et préoccupations exprimées par les entreprises concernant l’impact de cette contribution sur deux exercices, notamment au regard de la charge financière accrue qu’elle représente et de son impact sur l’investissement en France.
Son taux n’est pas unique et sa base pose de nouvelles questions sur la rétroactivité de cette mesure
Si initialement le taux devait initialement décroître sur deux ans, in fine le taux est dissocié en fonction du chiffre d'affaires de l’entreprise et ce sur une année uniquement.
Le taux de la contribution exceptionnelle sera ainsi le suivant :
- CA compris entre un milliard et trois milliards d’euros : 20,6 %
- CA supérieur ou égal à trois milliards d’euros : 41,2 %
Si la « grande » rétroactivité est supprimée pour la portion du texte qui initialement prévoyait son application aux exercices clos à compte du 31 décembre 2024, la base de calcul de la contribution ouvre une nouvelle question d’application dans le temps.
En effet, la contribution est assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice en cours et au titre de l’exercice précédent. Ainsi, pour les exercices clos au 31 décembre, la contribution serait donc calculée sur la moyenne des IS dus, avant imputation des réductions et crédits d’impôts, des années 2024 et 2025. La question reste ouverte de qualifier une rétroactivité dans ce mécanisme, s’agissant d’une moyenne de l’IS 2024 et 2025. Cette mesure a pour effet d’éviter le pilotage du résultat 2025 mais in fine cela ne revient-il pas à appliquer aux revenus 2024 une imposition 2025 ?
Également, le système d’acompte pour 98% de la contribution au 15 décembre 2025 est très critiqué pour son montant et également car il permet in fine de contourner l’application dans le temps de cette mesure.
Sous l’angle technique cette mesure n’est pas sans impact sur d’autres dispositifs.
D’abord, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices n’est pas un impôt déductible pour la détermination du résultat fiscal. Elle devra être réintégrée de manière extra-comptable pour la détermination du résultat fiscal.
Également, on peut s’interroger aussi sur son impact sur la participation des salariés. Comme pour l’ancienne contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, elle ne pourra pas être retenue comme l’impôt sur les sociétés au taux normal pour le calcul du bénéfice de base servant au calcul de la réserve spéciale de participation des salariés.
Enfin, il conviendra d’appréhender son impact sur les comptes consolidés et les impôts différés ainsi que sa qualification d’impôt qualifié pour le dispositif du Pilier 2.
8 milliards, mais pour quand ?
Cette contribution sera payée en deux fois.
Un premier paiement correspondant à un acompte de 98 % de la contribution. Cet acompte sera dû en même temps que le dernier acompte d’impôt sur les sociétés, soit le 15 décembre 2025 pour les exercices clos au 31 décembre.
Le solde de la contribution sera à payer au plus tard le 15 mai 2026.
En principe, les entreprises devront remplir une déclaration spécifique pour cette contribution en plus de la déclaration d’impôt sur les sociétés. Tout laisse à penser donc qu’elle ne sera pas intégrée sur les formulaires 2573 et 2572.
Par Anne-Sophie Palacin – Avocate Associée | Forvis Mazars Avocats
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