Le PLF 2025 repose sur un effort budgétaire à hauteur de 60 Md€ d’économies.
Les principales mesures de recettes, qui représentent un tiers du budget global, sont les suivantes :
Contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises
L’article 11 du Projet de Loi de Finances pour 2025 reprend dans le principe la contribution exceptionnelle instaurée en 2017, et vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises pour deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, i.e., exercices 2024 et 2025 pour les sociétés avec un exercice calendaire.
Cette contribution exceptionnelle devrait être payée par les redevables en même temps que le solde de l’impôt sur les sociétés (IS) soit au 15 mai 2025 et 2026 pour les sociétés avec un exercice calendaire, et serait contrôlée selon les mêmes règles que celles applicables à l’IS.
Seraient redevables de cette contribution exceptionnelle les entreprises, ou groupe d’intégration fiscale, redevables de l’IS, et réalisant, au cours de l’exercice d’imposition, au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Pour les groupes fiscalement intégrés, la contribution exceptionnelle serait due par la société mère sur le résultat d'ensemble du groupe d’intégration fiscale.
La contribution exceptionnelle serait calculée sur le montant de l’IS, avant imputation des réductions, crédits d'impôt et créances fiscales de toute nature, et nécessiterait donc un décaissement effectif. Son taux dépendrait du chiffre d’affaires réalisé :
- chiffre d’affaires entre 1 et 3 milliards d’euros : le taux de la contribution exceptionnelle serait de 20,6% pour 2024 (soit un taux effectif global d’impôt sur les sociétés de 30,975% en incluant la surtaxe permanente de 3,3%) et il serait de 10,3% pour 2025 (soit un taux effectif d’impôt global de 28,4%) ;
- chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3 milliards d’euros : le taux de la contribution exceptionnelle serait de 41,2% pour 2024 (soit un taux effectif global d’impôt sur les sociétés de 36,125%) et il serait de 20,6% pour 2025 (soit un taux effectif d’impôt global de 30,975% ; et
- taux progressifs pour les chiffres d’affaires entre 1 et 1,1 milliards d’euros et 3 et 3,1 milliards d’euros, afin de limiter les effets de seuils.
Enfin, la contribution exceptionnelle ne serait pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable (de la même manière que la charge d’IS actuellement).
Report de la suppression de la CVAE jusqu’en 2030
La suppression progressive de la CVAE sur 2 ans était initialement prévue par la loi de finances pour 2023 … avant d’être modifiée par la loi de finances pour 2024, lissant cette suppression jusqu’en 2027.
L’article 15 du Projet de Loi de Finances pour 2025 reporte à nouveau la suppression de la CVAE, en conservant pour les exercices 2024 à 2026, le taux maximal actuel de la CVAE pour les groupes dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros (0,28%) et en différant la baisse du taux de la CVAE à 2028 (0,19%) et 2029 (0,09%), pour une suppression effective en 2030.
Création d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat d’actions
A l’image des Etats-Unis qui imposent déjà les rachats d’actions depuis 2023, l’article 26 du Projet de Loi de Finances pour 2025 prévoit la création d’une nouvelle taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par les entreprises de leurs propres titres en vue de les annuler.
Cette mesure ne s'appliquerait qu’aux opérations réalisées après le 10 octobre 2024 et qu'aux entreprises, dont le siège est en France, ayant réalisé au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé hors taxes supérieur à 1 milliard d’euros.
La taxe nouvelle, dont le taux serait fixé à 8%, serait assise sur le montant de la réduction de capital, et sur une fraction des sommes revêtant au plan comptable le caractère de primes liées au capital.
La taxe ne serait pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et devrait être déclarée sur l’annexe à la déclaration de TVA, et acquittée lors de son dépôt.
Aménagement fiscal du régime des fusions et opérations assimilées
Le régime juridique des opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs a été récemment modifié par l’ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 qui a introduit le mécanisme de la scission partielle et un nouveau cas de fusion simplifiée sans échange de titres.
L’article 17 du Projet de Loi de Finances pour 2025 prévoit les aménagements nécessaires afin de permettre aux opérations nouvellement créées de bénéficier du régime fiscal de faveur en matière d’IS.
Pilier 2
Le PLF 2025 apporte des modifications au dispositif Pilier 2 transposé en droit interne par la loi de finances pour 2024. Le PLF introduit essentiellement des mesures techniques ayant vocation à transposer les derniers commentaires administratifs de l’OCDE (à l’exception des instructions publiées en juin 2024 qui devraient quant à elles être intégrées à la prochaine Loi de Finances ou au BOFiP).
Toutefois, les apports liés à l’impôt complémentaire local (QDMTT) et son allocation sont intéressants à souligner. En effet, alors que le texte de loi prévoit (i) un choix quant au référentiel comptable à utiliser comme point de départ aux calculs de la QDMTT et (ii) une allocation à hauteur de la part des bénéfices qualifiés calculés par les entités constitutives situées en France, le PLF propose (i) l’utilisation du référentiel comptable utilisé par l’EMU pour l’établissement des états financiers consolidés (conditionnant le recours à la norme comptable locale) et que (ii) seules les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur à 15 % seraient redevables de l’impôt complémentaire. Par ailleurs, il est également prévu de désigner un redevable de cette QDMTT (une ou plusieurs entités constitutives).
Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024 et en tout état de cause, au regard des modifications proposées, l’analyse de la version définitive du texte sera indispensable pour les besoins de la détermination de la provision d’impôt complémentaire à comptabiliser au titre de l’exercice 2024.
Instauration d’une Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)
A l’image de l’effort demandé aux grandes entreprises, cette mesure vise les personnes physiques percevant les revenus les plus élevés.
L’article 26 du Projet de Loi de Finances pour 2025 prévoit une imposition effective minimale temporaire de 20% des plus hauts revenus, au titre de l’imposition des revenus des années 2024, 2025 et 2026.
Selon le dispositif prévu, les contribuables fiscalement domiciliés en France dont le revenu fiscal de référence excèderait 250 000 euros pour une personne célibataire ou 500 000 euros pour un couple, seraient soumis à cette contribution différentielle, afin de garantir un niveau minimal d’imposition.
Cette contribution différentielle serait égale à la différence entre :
- 20 % du revenu fiscal de référence retraité de certains éléments et,
- le montant cumulé de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de certains prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, majoré d’un montant de 1500 euros par personne à charge et d’un montant de 12500 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.
A noter qu’un mécanisme de décote serait prévu afin d’atténuer l’effet de seuil.
Revalorisation des tranches du barème de l’impôt sur le revenu
L’article 2 du PLF 2025 prévoit de revaloriser de 2 % l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et des différents seuils et limites liés.
Cette disposition vise à neutraliser les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages.
Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France
L’article 23 du Projet de Loi de Finances pour 2025 propose une modification à l'article 4 B du CGI concernant la définition du domicile fiscal en France.
Cet article, qui fait suite à une décision du Conseil d'État du 5 février 2024 n°469771, Société Axa Technology Services, vise à clarifier et sécuriser le statut fiscal des personnes non-résidentes de France.
Un alinéa serait ainsi ajouté précisant que les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères de résidence fiscale (fixés aux a à c du 1 de l’article 4 B) ne seront pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
Cette modification s’appliquera à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2024 et à compter du 1er janvier 2025 pour les retenues et prélèvements à la source.
Modification du régime des loueurs en meublé non professionnels (LMNP)
L’article 24 du PLF 2025 prévoit la modification du régime des loueurs en meublé non professionnels.
L’objectif de cette disposition est d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels.
Actuellement, les loyers perçus par les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) peuvent, sous certaines conditions, être minorés des amortissements afférents au logement loué sans que ceux-ci ne soient pris en compte lors de la cession du logement.
A l’inverse, les revenus des loueurs de biens nus sont imposés selon les règles de revenus fonciers et les amortissements afférents au bien loué ne peuvent être déduits des loyers perçus.
S’agissant des loueurs en meublé professionnel (LMP), les amortissements pratiqués sont repris lors de la cession du bien loué.
Les loueurs en meublé non professionnels disposent ainsi d’un avantage fiscal spécifique incitant à la location meublée de courte durée et/ou à vocation touristique.
Afin de supprimer cet avantage, l’article 24 prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien soient réintégrés lors de sa cession, ce qui vient augmenter la plus-value immobilière imposable.
Ces dispositions s’appliqueraient aux plus-values réalisées à raison des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.
Amendements
De multiples amendements ont été déposés en Commission des Finances à la suite du dépôt du projet de loi de finances pour 2025 parmi lesquels on retrouve notamment les nouvelles mesures suivantes :
· Exonération de la plus-value sur les résidences principales conditionnée à 5 années de détention,
- Plus-value immobilière imposable indexée sur l’inflation (au lieu des abattements pour durée de détention) et taxation au PFU,
- Rehaussement du PFU (flat tax) à 33 %,
- Assujettissement à la TVA des locations de type Airbnb,
- Pérennisation de la contribution temporaire sur les hauts revenus,
- Exonération temporaire à hauteur de 150 000 € des dons d’argent destinés à l’achat d’un logement neuf,
- Alignement du barème de l’assurance-vie sur celui applicable aux successions en ligne directe avec maintien de l’abattement de 152 500 €,
- Modification du barème des droits de succession avec l’introduction d’un taux à 49 %,
- Reconduction de l’abattement pour départ à la retraite des dirigeants pour 3 ans,
- Modifications du régime Dutreil : limite d’âge du bénéficiaire de la transmission, champ d’application restreint aux seuls actifs opérationnels, réforme du calcul des plus-values sur les titres transmis
Il convient toutefois de noter que la Commission des Finances a rejeté, samedi 19 octobre, la partie "recettes" du PLF 2025, à la suite d’amendements significatifs apportés par les parlementaires.
Le budget (dans sa version initiale) sera à nouveau examiné à partir du lundi 21 octobre par toute l’Assemblée Nationale. Un vote solennel, sur la première partie du PLF consacrée aux recettes, devrait intervenir le 29 octobre. Le 5 novembre, débutera l'examen de la seconde partie du PLF, dédiée aux dépenses. Enfin, le 19 novembre 2024, l’Assemblée Nationale procédera au vote solennel sur l'ensemble du PLF 2025.