Fiscalité
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La principale mesure pour les grands groupes est la prorogation, pour un exercice supplémentaire, de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés instaurée, initialement pour un an, par la loi de finances pour 2025. Elle s'appliquera donc aux deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (Article 12).
Le législateur a toutefois relevé le seuil d’assujettissement pour 2026. En effet, pour le second exercice, seules les entreprises réalisant un chiffre d’affaires (CA) supérieur ou égal à 1,5 Md€ seront concernées, contre 1 Md€ pour le premier exercice. Un nouveau mécanisme de lissage du taux est prévu pour les CA compris entre 1,5 et 1,6 Md€ pour le second exercice au titre duquel la contribution est due.
Enfin, initialement envisagée, aucune modification des taux applicables n’est intervenue, ceux-ci restent de 20,6% et 41,2% (en cas de CA supérieur à 3 milliards).
En pratique, selon notre analyse seront redevables de la contribution exceptionnelle, les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard au titre de 2026 et un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard au titre de l’un des deux exercices précédents.
L’article 15 de la loi apporte une garantie majeure pour les titres de participation. Désormais, l’inscription comptable de ces titres à un sous-compte spécial (du compte titres de participation) emporte une présomption irréfragable d’application du régime des plus-values à long terme [exonération sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 12 % (CGI art. 219, I-a ter et a quinquies)]. Cette mesure met fin à l’insécurité née de la jurisprudence du Conseil d’État qui considérait l’inscription comptable comme une présomption simple pouvant être renversée par l’administration fiscale (CE 29-5-2017 n° 405083). Cette faculté concerne les titres qualifiés comptablement de titres de participation, y compris ceux éligibles au régime mère-fille détenus à hauteur d’au moins 5 %.
Selon nous, si cette mesure sécurise l'avenir, la prudence reste de mise pour le stock de titres existants. En tout état de cause, le transfert de titres figurant déjà au bilan vers ce nouveau sous-compte spécial ne devrait pas priver l’administration de son droit de vérifier la qualification comptable d’origine.
L’article 14 met fin à une asymétrie de traitement, en effet, jusqu’à présent la déduction des intérêts versés à une entreprise associée mais non liée était plafonnée au taux légal (article 39-1-13 du CGI). Désormais, la loi autorise la déduction sur la base du taux de marché, s’il est supérieur, alignant ainsi le régime des associés minoritaires sur celui des entreprises liées (CGI art. 212, I-a).
Les entreprises devront donc être capables de justifier la conformité du taux pratiqué avec le taux de marché par tout moyen (comparables obligataires, notation via logiciels de rating, etc.), une preuve qui s'avère en pratique exigeante (CE 11-12-2020 n° 433723).
Les articles 104 et 105 de la loi sont venus apportés plusieurs ajustements relatifs à Pilier II (GloBE) dont notamment :
Ces précisions sont issues pour partie de la doctrine administrative publiée le 8 octobre 2025 (BOI-IMG-DEF du 08-10-2025) et apportent des clarifications sectorielles bienvenues pour les entreprises dans le champ d’application de Pilier II.
La loi de finances pour 2022, prévoyait temporairement la possibilité de déduire les amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux dès lors qu’ils étaient acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Etaient exclus, les fonds commerciaux acquis auprès d’entreprise liée (au sens de l’article 39-12 du CGI) ou auprès d’entreprise sous le contrôle d’une même personne physique (dans les conditions de l’article 39-12 du CGI).
La loi de Finances pour 2026 (Article 13) proroge ce dispositif pour les fonds commerciaux acquis jusqu’au 31 décembre 2029 avec application rétroactive au 1er janvier 2026 afin d’éviter les distorsions relatives à l’absence de loi de finances au 31 décembre 2025.
La prorogation de ce dispositif de faveur devrait permettre de minorer les frottements fiscaux de certaines opérations de restructurations d’entreprises impactant le fonds commercial (actif incorporel).
A retenir
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