1. Dans quels cas un rapport complémentaire de l’organe dirigeant est-il requis[1] ?
1.1. Augmentation de capital immédiate ou à terme
Un rapport complémentaire doit être établi par l’organe dirigeant ayant fait usage d’une délégation de compétence (article L. 225-129-2 du Code de commerce) ou de pouvoirs (article L. 225-129-1 du Code de commerce) dans le cadre d’une augmentation de capital immédiate ou à terme (article L. 225-129-5 du Code de commerce)[2].
Concernant son contenu, ce rapport doit décrire les conditions définitives de l'opération, établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée[3].
1.2. Suppression du droit préférentiel de souscription
Le cas échéant[4], un rapport complémentaire doit également être établi en cas d’usage d’une délégation pour une émission de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription (articles L. 225-135, R. 225-116, R. 225-115 du Code de commerce).
Il nous semble possible de regrouper ce rapport avec celui sur l’usage de la délégation mentionné au 1.1 ci-dessus.
Le rapport doit contenir les mentions prévues par l’article R. 225-115 du Code de commerce, notamment l'incidence de l'émission proposée sur la quote-part des capitaux propres de chaque associé.
Par ailleurs, si les associés ont délégué le soin de fixer la liste des bénéficiaires au sein de catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'ils ont fixés et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération doit être établi par le dirigeant et certifié par le CAC, s’il en existe un[5].
1.3. Attribution d’actions gratuites ou de stock-options
Un rapport complémentaire est prévu en cas d’usage d’une délégation pour procéder à une attribution d’actions gratuites (AGA) (article L. 225-197-4 du Code de commerce) ou de stock-options (article L. 225-184 du Code de commerce) en cours d’exercice.
D’après la doctrine, bien que la loi ne le précise pas, l'établissement de ces rapports devrait incomber au conseil d'administration ou au directoire dans les SA et au président pour les SAS[6].
Le contenu précis de chacun de ces rapports est prévu par les articles du Code de commerce précités qui y sont relatifs.
A noter que tant pour les stock-options[7] que pour les AGA[8], l’autorisation de l’assemblée emporte de plein droit renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription.
2. A quelle assemblée générale ces rapports complémentaires doivent-ils être présentés ?
- Concernant le rapport complémentaire relatif à une augmentation de capital immédiate ou à terme ou à une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription :
Il ressort que la doctrine est partagée.
En effet, les textes applicables à ces deux hypothèses (respectivement articles L. 225-129-5 et L. 225-135 du Code de commerce) font référence à « l'assemblée générale ordinaire suivante ».
Certains considèrent qu’il s’agit de la plus prochaine assemblée générale[9], quand d’autres penchent plutôt pour l’assemblée générale d’approbation des comptes[10].
A notre sens, compte tenu de la rédaction des textes et par mesure de prudence, il convient présenter ces rapports complémentaires lors de la première assemblée générale suivante, sans attendre celle d’approbation des comptes.
- Concernant le rapport complémentaire relatif à une attribution d’AGA ou de stock-options :
Les textes applicables (respectivement articles L. 225-197-4 et L. 225-184 du Code de commerce), précisent tous les deux que le « rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale ordinaire ».
D’après la doctrine précitée[11], il faut entendre par « assemblée générale ordinaire » l’assemblée générale d’approbation des comptes, ce qui nous semble en effet logique dans ce cas, puisque l’article parle d’une information devant avoir lieu « chaque année ».
3. A quelle date ces rapports complémentaires doivent-ils être établis ?
Les rapports complémentaires relatifs à l’usage d’une délégation pour une augmentation de capital immédiate ou à terme et à une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, doivent en principe être établis dans les 15 jours de l’utilisation de la délégation[12].
En revanche, en l’absence de précision dans les textes, celui sur l’attribution des AGA ou de stock-options n’a pas à être établi dans un délai particulier, mais doit simplement être préparé pour l’assemblée générale d’approbation des comptes[13]. En conséquence, les associés ne peuvent en prendre connaissance qu’au moment de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
Dans une prochaine LJF, nous verrons qu’en sus du rapport complémentaire de l’organe dirigeant, lorsque la société est dotée d’un CAC, celui-ci doit, dans certains cas, également établir un rapport complémentaire.
Par Quentin Vielcastel, Avocat Associé, Forvis Mazars Avocats
[1] A noter également que le rapport sur le gouvernement d’entreprise doit contenir un tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs en cours de validité et accordées par l’assemblée générale relativement à des augmentations de capital, faisant apparaitre leur utilisation au cours de l’exercice (Articles L. 225-37-4, 3° et L 225-68, al. 6 du Code de commerce).
[2] Concernant la distinction entre les différents types de délégation, nous renvoyons à notre article « Comprendre la délégation d’exécution matérielle » publié dans la Newsletter Legal & Tax Alert #5 de Novembre 2022
[3] Article R.225-116 du Code de commerce
[4] Compte tenu de la rédaction de l’article R. 225-115 du Code de commerce, ce rapport ne devrait être établi que lorsque l’organe dirigeant décide lui-même de supprimer le droit préférentiel de souscription et de fixer les autres modalités de l'augmentation. Au contraire, lorsque l’assemblée a fixé elle-même toutes les modalités de l’augmentation, les mentions prévues par l’article R. 225-115 du Code de commerce sont intégrées dans le rapport remis à l’assemblée, aucun rapport complémentaire ne doit être établi.
[5] Article L. 225-138, I-al. 2 du Code de commerce
[6] Mémento Assemblées générales - 16175
[7] Article L. 225-178 du Code de commerce
[8] Article L. 225-197-1, I-al. 5 du Code de commerce
[9] « A quelle assemblée le rapport complémentaire en cas de délégation de compétence ou de pouvoirs doit-il être porté à la connaissance des actionnaires (L. 225-129-5, L. 225-135) ? » - Blog Solon Law - Matthieu Vincent
[10] Mémento Assemblées générales - 98153
[11] Mémento Assemblées générales - 16175
[12] Article R. 225-116 du Code de commerce
[13] L’article L. 225-197-4 du Code de commerce ne renvoyant pas à l’article R. 225-116 du Code de commerce