Article | Transaction et réparation du préjudice d’anxiété

Janvier 2025 | « Nous vivons avec une épée de Damoclès sur la tête en permanence ».
Tels sont les mots de Jean-Pierre Prigent, président d’une association de contaminés à l’amiante, qui décrit l’anxiété que peuvent éprouver les travailleurs exposés à l’amiante dans leur quotidien. Le préjudice d’anxiété, préjudice sui generis, aussi nommé préjudice spécifique d’anxiété, a connu une consécration jurisprudentielle par l’arrêt d’assemblée plénière en date du 11 mai 2010 . Mais si les juges ont ouvert la réparation du préjudice d’anxiété aux salariés exposés à l’amiante, les Cours en ont très vite restreint son bénéfice.

Emergence et régime de réparation du préjudice d’anxiété

En effet, en 2010 la Cour de cassation n’a pas expressément subordonné la réparation du préjudice d’anxiété à la mention de l’établissement employeur à l’article 41 de la loi de 1998 et sur une liste fixée par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante :

« Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du Code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la Cour d'appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ».

A travers cet attendu, les hauts magistrats estimaient seulement que la simple inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l’amiante permettait de présumer l’existence d’un préjudice d’anxiété.

Ce ne sera finalement que cinq ans après la reconnaissance du préjudice l’anxiété que la Cour de cassation viendra en restreindre la réparation en affirmant expressément que seuls les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés sur les listes ministérielles peuvent solliciter réparation du préjudice d’anxiété[1]. Cette solution a été rigoureusement critiquée[2] par les praticiens et félicitée par d’autres[3], en ce que cette position a conduit à la création d’un régime de réparation finalement exclusif.

C’est dans ce contexte que certains salariés, travaillant notamment pour le docker professionnel éligible à l’ACAATA, n’ont pas pu obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété[4] au motif que la société d’acconage n’entrait pas elle-même dans les prévisions de l’article 41 de la loi n°98-194 du 23 décembre 1998.

La Cour de cassation avait statué dans le même sens à propos de salariés d’une entreprise non inscrite qui avaient été mis à disposition au sein d’un établissement éligible à l’ACAATA[5].

Au fur et à mesure de la construction jurisprudentielle du régime de réparation du préjudice d’anxiété, les juridictions ont progressivement érigé de plus importantes conditions de réparation. En plus de la condition d’inscription de l’établissement employeur sur liste ministérielle (v. supra), le salarié souhaitant bénéficier de la réparation de son préjudice d’anxiété devait remplir plusieurs conditions. 

D’abord, le salarié devait pouvoir bénéficier de la préretraite amiante. Cette première condition implique pour le salarié d’avoir travaillé dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l’amiante ainsi que d’avoir atteint l’âge pour pouvoir bénéficier de la retraite amiante[6]. Ces deux conditions étant exigées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. 

Ensuite, la Cour de cassation imposait au salarié de se soumettre à des examens médicaux propres à réactiver une angoisse[7]. Cette condition restreignait, là encore, l’indemnisation des travailleurs de l’amiante qui ne se soumettaient pas à ces examens. La Cour de cassation est néanmoins revenue sur cette exigence en reconnaissant qu’un salarié exposé à l’amiante peut obtenir réparation de son préjudice sans que ce dernier n’ait besoin de se soumettre à des contrôles d’examens médicaux réguliers[8].

Ces conditions particulièrement strictes conduisaient à écarter du régime de réparation de nombreux salariés pourtant exposés à l’amiante.

En 2019, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière a effectué un véritable revirement de jurisprudence le 5 Avril 2019[9]  en ouvrant la réparation du préjudice d’anxiété à des salariés « hors liste ».

A l’occasion de cet arrêt la Cour de cassation a supprimé la condition tenant à l’inscription de l’employeur sur la liste conformément à l’article 41 de loi du 23 décembre 1998 n°98-1194 mais n’a pas pour autant supprimé les autres conditions. 

Ainsi, les solutions mises en avant par la jurisprudence antérieure restent en vigueur créant de facto une coexistence entre deux régimes d’indemnisation du préjudice d’anxiété.

Ce revirement a néanmoins eu le mérite d’ouvrir la réparation du préjudice d’anxiété à des salariés n’ayant pas travaillé dans un établissement figurant sur un arrêté ministériel[10], aux travailleurs sous-traitants[11] ainsi qu’aux travailleurs exposés à une substance toxique autre que l’amiante[12]ce qui a ayant permis aux mineurs de Lorraine d’obtenir une indemnisation en raison de leur exposition au charbon.

La prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété

L’existence d’un régime de réparation qui distingue les salariés hors liste et les salariés relevant de la loi de 1998, conduit à distinguer le point de départ de prescription de deux ans. En effet, le point de prescription diffère en fonction de l’inscription ou non de l’établissement employeur sur une liste ministérielle.

Pour les salariés ayant travaillé dans un établissement figurant sur arrêté ministériel, le délai de prescription de deux ans court à compter de l’inscription de l’établissement sur la liste[13]pour les salariés hors liste le délai de prescription court à compter du jour où le salarié a eu connaissance de l’exposition à une substance toxique[14].

La transaction rédigée en termes généraux, obstacle à indemnisation

Le point de départ diffère donc en fonction de la connaissance par le salarié de son exposition. Cette connaissance est dans certain cas, subordonnée à l’inscription de l’établissement employeur sur une liste. Déterminer le jour de la connaissance de l’exposition est donc crucial.

Cependant, la possibilité d’obtenir réparation du préjudice d’anxiété est également confrontée à la réalité juridique afférente aux contrats ainsi qu’aux règles du droit civil. Les contrats à durée indéterminée peuvent faire l’objet d’une rupture conventionnelle[15]accompagnée d’une transaction afin de prévenir de potentiels contentieux. A cet égard, la transaction est définie comme un « contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent d’une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »[16].

En pratique, nombreuses transactions sont ainsi rédigées en termes généraux avec les stipulations suivantes « En contrepartie, Monsieur X, s’engage à agir en justice contre la société sur des chefs de demande en relation avec la conclusion, l’exécution, la rupture du contrat de travail ».

Toute saisine par le salarié a posteriori de la transaction conduit ce dernier à une fin de non-recevoir[17].

Or, il s’avère que la connaissance de l’exposition à une substance nocive se fasse a posteriori de la conclusion d’une transaction.

La question s’est ainsi posée de savoir si le salarié exposé à l’amiante et ayant conclu une transaction restait recevable à agir en justice en réparation de son préjudice d’anxiété.

C’est ainsi que dans un arrêt publié au bulletin, la chambre sociale du 6 novembre 2024 n°23-17.699 a confirmé une position antérieure selon laquelle un salarié ayant conclu une transaction formulée dans des termes généraux ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, y compris lorsque l’inscription de l’établissement sur la liste ouvrant droit à l’allocation est postérieure à la signature de la transaction[18].

En l’espèce, la salariée a été engagée en qualité de gestionnaire administrative en 1968 par la société Renault Trucks. Après rupture de son contrat de travail, la salariée a signé le 20 janvier 2009 une transaction avec la société Renault Trucks. L’établissement employeur a par la suite été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1964 à 1996, par arrêté du 25 octobre 2016.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de Lyon le 2 mai 2017 d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. La salariée a interjeté appel de la décision le 27 avril 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé la position du Conseil de prud’hommes constatant que « Alors qu'il est constant que la transaction a été signée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et, bien que le fondement de l'action de la salariée se soit révélé postérieurement à la transaction, au jour de l'arrêté du 25 octobre 2016 (JORF n°0255 du 1er novembre 2016) d'inscription de l'établissement de [Localité 22] exploité par la société [20] sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, il demeure que la clause de la transaction, formulée en des termes généraux, par laquelle la salariée se déclare remplie de ses droits et renonce, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et admet que plus aucune contestation ne l'oppose à son employeur et qu'il est mis fin à leur différend, rend irrecevable sa demande en réparation du préjudice d'anxiété en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ».

En l’espèce, la salariée mettait en avant que la transaction ne pouvait pas inclure la réparation du préjudice d’anxiété en ce que l’établissement [et donc la connaissance du salarié de son exposition] ne s’est fait que 7 ans après la convention.

Argumentation que la Cour d’appel n’a pas suivie, ce qui a conduit la salariée à former un pourvoi en cassation. 

La Cour de cassation qui a constaté que la cour d'appel qui a relevé que la transaction, formulée en des termes généraux, avait été signée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, aux termes de laquelle salariée se déclarait remplie de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail en a exactement déduit que la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur résultant de l'inscription de l'établissement de Vénissieux exploité par la société Renault Trucks pour la période de 1964 à 1996 sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, intervenue postérieurement à la transaction, n'était pas recevable.

En conséquence, cette solution appelle à la prudence des salariés qui souhaiteraient obtenir une indemnisation de leur préjudice d’anxiété et invite les employeurs a davantage utiliser la transaction comme solution définitive au contentieux prud’homal.

  

Par Claire Daviane Marciniak, Avocate associée, Wolfgang Fraisse, Avocat Senior Manager et Coraline CORIASCO, Juriste / Forvis Mazars Avocats

 

[1] Cass. Soc. 3 mars 2015 n°13-26.175

[2] Le préjudice d’anxiété : l’impossible réparation, hors liste ACAATA ? M.Keim-Bagot, Cah.soc.2017 n°299

[3] Préjudice spécifique d’anxiété : la fin de l’hémorragie ? Caroline Mo, Jurisprudence Sociale Lamy n°387 du 13 mai 2015. 

[4] Cass., soc., 15 décembre 2015 n°14-22.441

[5] Cass. Soc., 22 juin 2016 n°14-28.175, Réparation du préjudice spécifique d’anxiété : maintien d’une application stricte des conditions d’ouverture de la demande, Olivier Giovenal, Jurisprudence sociale Lamy n°426, 24 février 2017, Cass., soc., 11 janvier 2017 n°11-50.080 et n°15-16.164

[6] Minimum 50 ans

[7] Cass. Soc., 11 Mai 2010 n°09-42.241 à n°09-42.257.

[8] Cass., soc., 4 décembre 2012 n°11-26.294, Cass., soc., 19 mars 2014 n°12-29.339.

[9] Cass., ass plén., 5 avril 2019 n°08-17.442, Possible reconnaissance du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé : revirement de jurisprudence par la Cour de cassation ! Leila Bedja, Hebdo édition sociale n°779 du 11 avril 2019, Préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante :

l’extension de la réparation à tous les salariés, P.Jourdain, recueil Dalloz 2 mai 2019 n°22, Préjudice d’anxiété un revirement de jurisprudence anxiogène, C. Willmann, RDSS 2019 p. 539.

[10] Cass., soc.,11 septembre 2019 n°17-18.311

[11] Cass., soc., 30 septembre 2020 n° 19-10.352

[12] Cass.,soc., 11 septembre 2019 n°17-27.879,

[13] Cass.,soc.,12 novembre 2020 n°19-18.490

[14] Cass., soc., 8 juillet 2020 n° 18-26.585 18-26.586 18-26.587 18-26.588 18-26.589 18-26.590 18-26.591 18-26.592 18-26.593 18-26.594 18-26.595 18-26.596 18-26.597 18-26.598 18-26.599 18-26.600 18-26.601 18-26.602 18-26.603 18-26

[15] Article L.1237-11 du Code du travail

[16] Article 2044 du Code civil

[17] Article 122 du Code de procédure civile

[18] Cass., soc., 21 février 2017 n°15-28.720

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