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Actualité Paie
Anticipation de l’augmentation du SMIC au 1er novembre 2024
Décret 2024-951 du 23 octobre 2024 : JO 24
L’augmentation du SMIC, qui a en principe lieu en janvier, a été avancée après la déclaration de politique générale du nouveau Premier Ministre. C’est donc dès le 1er novembre 2024 que l’augmentation de 2% du SMIC s’applique :
- SMIC horaire : 11,88€ bruts
- SMIC mensuel (pour un temps plein de 151,67h) : 1801,84€ bruts
Nouveau plafond de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2025
BOSS, communiqué du 4 novembre 2024
Le nouveau plafond de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2025 a été précisé par un communiqué du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) :
- plafond annuel de sécurité sociale : 47 100 €
- plafond mensuel de sécurité sociale : 3 925 €
soit une augmentation de 1,6 % par rapport au niveau de 2024.
Inaptitude professionnelle et indemnité de préavis
Cass. Soc., 16 octobre 2024, n° 23-18.608
Un salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a droit à une indemnité compensatrice de préavis si l’origine de l’inaptitude est professionnelle (ainsi que le doublement de l’indemnité légale de licenciement).
En parallèle, un salarié handicapé bénéficie, en cas de licenciement, du doublement de la durée du préavis dans la limite de 3 mois.
Par décision du 16 octobre 2024, la Cour de cassation est venue rappeler que le doublement de la durée du préavis en faveur des personnes handicapés n’est pas applicable à l'indemnité compensatrice due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par ailleurs, il est précisé que cette indemnité compensatrice de préavis n’ouvre pas droit à congés payés.
Accident du travail ou maladie professionnelle : les périodes d’absence antérieures à la loi du 22 avril 2024 ouvrent droit à l’acquisition de congés payés
Cass. Soc., 2 octobre 2024, n°23-14.806
La loi du 22 avril 2024, faisant suite au revirement majeur de jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, prévoit désormais que les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ouvrent droit à l’acquisition de congés payés, sans limite de durée (cette acquisition était auparavant limitée à 1 an d’absence).
Un récent arrêt de la Cour de cassation vient élargir les effets de cette nouvelle législation : les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnel antérieures à la loi du 22 avril 2024 ouvrent aussi droit à congés payés, sans limite de durée.
Les juges écartent ici les décisions du code du travail antérieures à la loi de 2024 qu’ils estiment contraires au droit européen, et optent pour l’application de la jurisprudence du 13 septembre 2023.
L'indemnité transactionnelle réparant un préjudice n'est pas soumise à cotisations
CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 23/01666
En principe, une indemnité transactionnelle est soumise à cotisations, car elle est versée dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, en tant que compensation.
Dans cette décision, les juges estiment que l’indemnité transactionnelle échappe aux cotisations sociales lorsqu’elle est versée spécifiquement pour réparer un préjudice extracontractuel subi par le salarié, à condition que ce préjudice ne soit pas lié directement à l’exécution du contrat de travail. En l’occurrence, la salariée avait subi un tel préjudice : un maintien dans une précarité injustifiée, avec renouvellements successifs de CDD.
La Cour a conclu que l’indemnité transactionnelle était ici destinée à compenser un préjudice indépendant du contrat de travail, et par conséquent, estime que cette indemnité est exclue de l’assiette des cotisations sociales.
Actualité Sociale
Télétravail : une chute pendant la pause déjeuner est-elle constitutive d’un accident du travail ?
CA Amiens 2 septembre 2024, RG n° 23/00964
Selon l’arrêt du 2 septembre 2024 rendu par la cour d'appel d'Amiens, l’incident survenant durant la pause déjeuner d’un salarié en télétravail est présumé constituer un accident du travail. Dans cette affaire, une salariée en télétravail, après avoir badgé, chute de ses escaliers à 12 h 30, en se rendant de son bureau à sa cuisine, pour déjeuner. Cet incident, survenant devant témoin, débouchant sur un arrêt de travail délivré par un médecin. Pour la cour d'appel d'Amiens, il s’agissait alors d’un accident du travail.
Pour rappel, l'accident du travail est « celui que subit un salarié par le fait ou à l'occasion de son travail ». Est ainsi présumé accident du travail l’accident qui se produit au temps et au lieu de travail. Concernant le cas particulier des salariés télétravailleurs, le code du travail pose cette présomption lorsque l’accident survient sur le lieu où est exercé le télétravail, et pendant l'exercice de l'activité professionnelle (article L. 1222-9).
Dans cette affaire, la pause déjeuner de l’entreprise consistait en une plage horaire variable (d e11 h 30 à 14 h) laquelle était, selon les juges, assimilable au temps de travail, s'agissant d'une interruption de courte durée.
A noter néanmoins que d’autres cours d’appel, pour des faits similaires, ont rendu des décisions contraires et n’ont pas qualifié d’accidents du travail des faits survenus durant le télétravail du salarié. La Cour de Cassation n’a à ce jour pas été amenée à prendre position en la matière.
Par conséquent, dans l’attente d’une position tranchée de la Haute juridiction, lorsque votre salarié vous informe d’un accident survenu durant son temps de télétravail (durant ses horaires habituels ou durant sa pause), n’oubliez pas de le déclarer à votre caisse primaire d’assurance maladie, tout en émettant éventuellement des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident. A défaut, vous risquez une requalification des faits survenus en accident du travail, et les conséquences notamment financières en découlant.
Inaptitude et manquement à l’obligation de sécurité
Cass. Soc., 18 septembre 2024, n°23-14.652
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse quand il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité.
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Article L4121-1 du code du travail).
Par conséquent, en l’espèce, l'employeur manque à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure destinée à alléger la charge de travail de la salariée. L’état de santé de la salariée s’est dégradé et cette dernière a été déclarée inapte par le Médecin du travail du fait des manquements de l’Employeur.
Attention donc à prendre toutes les mesures utiles sur le fondement des principes généraux de prévention pour assurer la sécurité des salariés au travail. La responsabilité pénale et/ou civile peut être engagée, et désormais, le licenciement peut être dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Paiement d’un bonus annuel : l’employeur doit justifier de l’atteinte des objectifs
Cass Soc., 2 octobre 2024, n°22-16.519
Lorsqu’il est prévu une rémunération variable (bonus) dont le montant est lié aux performances du salarié, l’employeur doit pouvoir démontrer :
- que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et portés à sa connaissance
- et éventuellement, pour se libérer du paiement du bonus, qu’ils n’ont pas été réalisés.
A défaut de prouver que les objectifs avaient été communiqués au salarié et qu’ils n’ont pas été atteints, l’employeur est redevable de l’intégralité de la rémunération variable due au salarié sur l’année.
Attention donc à fixer, par écrit, les objectifs annuels des salariés pour ne pas être contraint de versement l’intégralité du bonus, en cas de non-réalisation.