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Actualité Paie
Interdiction de tout critère d’ancienneté pour l’accès aux activités sociales et culturelles du CSE
Cass. Soc., 3 avril 2024, n°22-16.812
En avril 2022, la Cour de cassation est venue trancher la divergence d’opinion qui existait entre l’administration du travail et l’URSSAF concernant d’éventuelles conditions pour l’accès aux activités sociales et culturelles des CSE.
- L’administration du travail estimait qu’il ne pouvait pas y avoir de condition d’ancienneté à l’octroi d’un avantage du CSE.
- L’URSSAF était plus tolérante et admettait qu’il soit retenu une ancienneté de 6 mois au plus.
- La Cour de cassation a tranché et retenu la position de l’administration : aucune condition ne peut être retenue pour le bénéfice d’une activité sociale et culturelle.
Prenant acte de cette position, l’URSSAF laisse jusqu’au 31 décembre 2025 aux CSE pour se mettre en conformité. Dans le cas contraire, les CSE risquent de perdre le bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées à certaines ASC.
Attention : Cette tolérance temporaire vaut en matière de cotisations. Elle ne prive pas un salarié de la possibilité de réclamer le bénéfice d’une activité sociale et culturelle du CSE dont il serait exclu du fait d’une condition d’ancienneté.
Nous nous vous rappelons qu’à titre général, un employeur peut attribuer jusqu’à 193 euros de chèques cadeaux par salarié en 2024.
Toutes les bonnes choses ont une fin !
La fin de l’année 2024 annonce aussi la fin de certaines aides.
Le versement de l’aide exceptionnelle de 6000 € prend fin au 31 décembre 2024. D’autres aides seront prévues mais pour un montant plus faible. Nous vous en communiquerons les modalités lorsqu’elles seront déterminées définitivement.
- Prise en charge des transports publics
L’employeur pouvait prendre en charge jusqu’à 75 % du prix des titres d’abonnement à des transports publics.
Cette mesure n’a été prolongée que jusqu’au 31 décembre 2024 et ne sera pas prolongée pour 2025.
- Prime transport
Pour mémoire, l’employeur peut octroyer une prime transport, en franchise partielle de cotisations et contributions sociales et d’impôt uniquement pour les salariés a) dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ; b) ou dont les horaires de travail particuliers ne leur permettent pas d’utiliser un mode collectif de transport.
Jusqu’au 31 décembre 2024, il était possible de verser une prime transport à tous les salariés sans distinction. Cette tolérance ne sera plus applicable à compter du 1er janvier 2025, et les conditions précisées ci-dessus seront de nouveau applicables.
De même, le cumul entre la prime transport et la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics ne sera plus possible à compter du 1er janvier 2025.
- Forfait mobilités durables
L’allocation forfaitaire exonérée de cotisations sociales était de 700 € en 2024, elle diminue à 500 € en 2025.
Actualité Sociale
Partage de la valeur : entrée en vigueur en 2025 de l’obligation, pour certaines entreprises, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur
Loi du 29.11.2023 n° 2023-1107 ; Décrets n°2024-644 du 29.06.2024 et n°2024-690 du 05.07.2024
- Quelles entreprises sont concernées ?
- Condition d’effectif = Les entreprises dont l’effectif au 31 décembre 2024 est compris entre 11 et 50 salariés
- Condition économique = Les entreprises qui réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives
Si votre entreprise a réalisé un tel bénéfice sur les exercices 2022, 2023 et 2024, il conviendra donc de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
- Les entreprises qui ont déjà mis en place un dispositif de partage de la valeur applicable à partir de 2025 sont réputées avoir rempli leur obligation et n’ont pas à appliquer un dispositif en plus de celui existant.
- Quels dispositifs peuvent être mis en place ?
- Une prime de partage de la valeur
L’employeur peut alors choisir de réserver le bénéfice de la prime aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond.
- Un accord d’intéressement ou de participation
Le choix de la formule de calcul est libre, et il n’est pas exigé que ce dispositif génère obligatoirement une somme au profit des salariés, en raison de son caractère aléatoire.
- Un abondement patronal à un plan d’épargne (PEE, PEI, PERCO)
Aucun montant minimal n’est exigé pour cet abondement versé par l’employeur.
- Comment ces dispositifs peuvent-ils être mis en place ?
Ces dispositifs peuvent être mis en place par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur dans les conditions propres à chacun de ces dispositifs.
Reçu pour solde de tout compte : quelles sont les conséquences de l'absence de signature du salarié ?
Cour de cassation, 14 novembre 2024, n°21-22.540
Lors de toute rupture du contrat de travail, l’employeur doit établir et remettre aux salariés les documents de fin de contrat. Parmi eux, un document dit « reçu pour solde de tout compte », inventoriant les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture. Le salarié procède en principe à sa signature, et peut ensuite le dénoncer dans les 6 mois de sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur s’agissant des sommes qui y sont mentionnées. Le salarié n'est cependant pas tenu de le signer.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2024, un salarié a été licencié : au moment de sa sortie, l’employeur lui remet son solde de tout compte, qu’il ne signe pas, celui-ci ayant été incarcéré quelques jours après. A sa sortie de prison, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes au titre de son solde de tout compte, que la cour d’appel déclare recevable.
La Cour de cassation lui donne tort et précise que le solde de tout compte non signé par un salarié ne peut pas constituer une preuve de paiement des sommes qui y sont mentionnées. Elle juge ainsi que l’absence de signature du salarié n'a aucun effet sur le délai de prescription de l'action en paiement, qui n’est interrompu ou suspendu qu'en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En clair, il revient à l'employeur de justifier dudit paiement, et il ne peut pas faire dépendre le paiement des sommes mentionnées dans ce document à la signature du salarié.
Quant au salarié, il peut contester le contenu du reçu de tout compte tant qu’il ne l’a pas signé, à condition d’agir dans le délai de prescription imparti, qui continue de courir. La Cour de cassation reconnaît par ailleurs dans cette affaire implicitement que l’incarcération du salarié n’est pas un motif de suspension du délai de prescription.